Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente
Art. L112-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
La garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin :
1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l112-6