Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 1 : Pratiques commerciales interdites›§ Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Art. L132-2-1
En vigueur depuis le 18 août 2022
Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l132-2-1