Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 2 : Pratiques commerciales réglementées›§ Sous-section 1 : Publicité comparative
Art. L132-25
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les infractions aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 132-2 à L. 132-9, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l132-25