Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS›Chapitre Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens›Sect. Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens›§ Sous-section 1 : Droits du consommateur

Art. L217-6

En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l217-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil