Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement›Sect. Section 2 : Obligation d'information précontractuelle

Art. L221-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l221-7

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