Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers›Sect. Section 2 : Obligation d'information précontractuelle

Art. L222-5-2

En vigueur depuis le 19 juin 2026
Lorsqu'un professionnel ou tout intermédiaire agissant pour son compte contacte un consommateur par tout moyen de communication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom du professionnel, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Lorsque l'appel est enregistré ou pourrait l'être, le consommateur en est également informé. Si le consommateur y consent expressément, le professionnel peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 222-5. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations mentionnées au 2° du I du présent article comprennent au moins celles figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le professionnel indique au consommateur que les autres informations mentionnées à l'article L. 222-5, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat. La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'information prévues par le présent article incombe au professionnel.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l222-5-2

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