Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques›§ Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée

Art. L224-47

En vigueur depuis le 26 juil. 2020
Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible : 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil prévu à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ; 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ; 3° Si l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou présente des dysfonctionnements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d'en assurer la fiabilité. L'opérateur mentionné au premier alinéa du même article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s'assurer de la bonne exécution du contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l224-47

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