Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité›§ Sous-section 2 : Service de conseil
Art. L313-15
En vigueur depuis le 23 févr. 2017
Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l'emprunteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l313-15