Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation›Sect. Section 6 : Remboursement anticipé
Art. L315-19
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements.
Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts apparaissent de manière distincte.
Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l315-19