Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 1 : Crédit à la consommation›§ Paragraphe 1 : Sanctions civiles

Art. L341-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l341-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil