Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre V : SANCTIONS›Chapitre Chapitre IV : Fraudes

Art. L454-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros si le délit ou la tentative de délit est commis : 1° Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ; 2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; 3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l454-2

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