Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L512-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l512-2