Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 7 : Consignation et saisie

Art. L512-33-1

En vigueur depuis le 5 déc. 2020
Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité. Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits. La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l512-33-1

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