Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Art. L512-68

En vigueur depuis le 17 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l'article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. A ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables.
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