Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre Ier : Mesures de police administrative›Sect. Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements›§ Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
Art. L521-16
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l521-16