Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
Art. L614-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l614-3