Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
Art. L712-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l712-3