Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre III : Mesures imposées›Sect. Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Art. L733-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l733-7