Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL›Chapitre Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire›Sect. Section 1 : Ouverture de la procédure
Art. L742-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l742-9