Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique

Art. R223-4

En vigueur depuis le 11 août 2026
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-1, n'est pas considéré comme une prospection commerciale par voie téléphonique relative aux produits et services mentionnés à cet alinéa, l'appel d'un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d'information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d'information du consommateur ; 2° L'appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ; 3° L'objet de l'appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé. Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d'information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle liée à l'exercice ou à la défense de ses droits en justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r223-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil