Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité›§ Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité
Art. R313-14
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;
2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.
Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d'évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l'euro mentionné à l'article L. 3136-64.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r313-14