Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier›Sect. Section 2 : Regroupement de crédits

Art. R314-18

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits. Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r314-18

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