Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 1 : Crédit à la consommation›§ Sous-section 8 : Crédit affecté

Art. R341-10

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de ne pas préciser dans le contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-45, que le paiement du prix est acquitté à l'aide d'un crédit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r341-10

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