Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1›§ Sous-section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
Art. R412-23
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r412-23