Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : Appellations d'origine

Art. R431-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2. Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r431-3

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