Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : Appellations d'origine
Art. R431-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2.
Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r431-3