Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre V : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Sécurité
Art. R452-5
En vigueur depuis le 8 déc. 2024
Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r452-5