Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance›§ Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

Art. R512-23

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r512-23

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