Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
Art. R713-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
Par dérogation, lorsque la commission est destinataire d'un recours ou d'une contestation formé en application du présent livre, le juge est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission.
Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s'effectue par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r713-2