Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre II : Recevabilité de la demande›Sect. Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande
Art. R722-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r722-4