Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre III : Mesures imposées›Sect. Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

Art. R733-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4. Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-13.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r733-5

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