Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL›Chapitre Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire›Sect. Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées
Art. R741-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 733-10, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r741-16