Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL›Chapitre Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire›Sect. Section 3 : Liquidation des biens du débiteur›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Art. R742-35
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R. 742-34, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date de l'audience.
Par dérogation, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r742-35