Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 4 : Contrôle
Art. D31-11-13
En vigueur depuis le 5 sept. 2024
Dans les situations prévues au premier alinéa du A et au B du II de l'article 199 ter V du code général des impôts et si l'offre de prêt faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur du prêt. Dans tous les cas, il indique dans le contrat de prêt les conditions générales du prêt et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d31-11-13