Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.›Sect. Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer›§ Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie
Art. D312-25
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Pour chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15, une commission technique et partenariale est chargée du suivi des impayés et propose aux organismes financiers soit de prononcer la déchéance du terme du prêt, soit de surseoir à cette décision en attente des procédures de recouvrement.
Elle est composée :
1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;
2° Du représentant visé au 2° de l'article D. 312-24 ;
3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
4° Du représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui siège au sein de la commission prévue à l'article R. 712-3 du code de la consommation, au titre de sa mission prévue par l'article L. 771-12 du même code ;
5° D'un représentant de chaque prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8. Ce représentant ne dispose d'une voix délibérative que sur les prêts accordés par la personne morale qu'elle représente.
Un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26 participe sans voix délibérative et en assure le secrétariat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d312-25