Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.›Sect. Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
Art. D317-13
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article D. 317-1.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d317-13