Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance
Art. D319-17
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-5 sont :
-le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article D. 319-16 ;
-le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
-les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;
-les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ;
-le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article D. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d319-17