Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

Art. D319-32

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées : -des dépenses telles que définies à l'article D. 319-17 ; -du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article D. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d319-32

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