Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.›§ Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.

Art. D331-76-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article D. 331-76-4, il peut être maintenu au bénéficiaire initial. Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-76-1, soit de louer le logement ; dans ce cas, la location n'est pas subordonnée à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d331-76-5

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