Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement›Chapitre Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.›Sect. Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.

Art. D353-59

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La convention type jointe en annexe au présent article s'applique : -aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article ; -aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ; -ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous : -avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 831-1 (2°) ; -à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ; -ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ; -ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles D. 323-1 à D. 323-11.
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