Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.›Chapitre Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions

Art. D372-9

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes : 1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. 2. Les taux de subventions sont au plus égaux à : a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ; b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-d372-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil