Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré›Chapitre Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
Art. D422-42
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'article L. 422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées du fait du remboursement des apports personnels des locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d422-42