Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Art. D481-9
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article D. 442-3-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d481-9