Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre VI : Exploitation des bâtiments›Sect. Section 4 : Divisions de bâtiments existants

Art. L126-20

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 126-18 et L. 126-19 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut le maire, notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation. Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division. Les sanctions applicables en cas de défaut d'autorisation sont définies à l'article L. 183-14.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l126-20

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