Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives›Sect. Section 1 : Contrôles administratifs

Art. L181-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent communiquer entre eux spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l181-3

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