Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre II : Promotion immobilière.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L221-4

En vigueur depuis le 8 juin 1978
Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-4 du code civil : "La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur."
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l221-4

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