Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre IV : Dispositions communes diverses.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions pénales.
Art. L241-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l241-5