Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité›Chapitre Chapitre IV : Bail réel immobilier›Sect. Section 3 : Location des logements et transmission des droits réels
Art. L254-5
En vigueur depuis le 22 févr. 2014
Pour tout projet de cession des droits réels afférents aux logements, objet du bail réel immobilier, l'acquéreur reçoit de la part du cédant une offre préalable d'acquisition mentionnant expressément, en caractères apparents, le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, et reproduisant en termes apparents les dispositions du présent chapitre.
Le cédant est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur potentiel. Cette offre préalable ne peut être acceptée par l'acquéreur potentiel, par la signature d'une promesse de vente ou d'une vente, avant un délai de dix jours à compter de sa réception.
Les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité de la vente.
La preuve du contenu et de la notification de l'offre pèse sur le cédant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l254-5