Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.›Chapitre Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété›Sect. Section 4 : Durée du prêt
Art. L31-10-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.
La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l31-10-12