Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.›Chapitre Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.›Sect. Section 2 : Action des collectivités territoriales.

Art. L312-3-1

En vigueur depuis le 25 août 2021
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au trente-quatrième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3. Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-l312-3-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil