Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.›Chapitre Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Art. L365-2
En vigueur depuis le 13 mars 2020
Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l365-2